À la suite d’un accident de la circulation, en application de l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur a une obligation de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Surtout en application de l’article L 211-10 du Code des assurances, alinéa 1, l’assureur doit informer la victime qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Ainsi, seul un avocat ou un professionnel du droit peut assister la victime de l’accident de la circulation, à titre habituel et rémunéré lors de la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire
La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. Civ. 1, 25 janvier 2017, n°15-26.353) en indiquant notamment « qu’en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur du conducteur responsable d’un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d’intervenir avec la victime, informer celle-ci qu’elle peut, dès l’ouverture de la procédure d’offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l’article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d’information, l’assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l’article A. 211-11 du même code, issu de l’arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des » conseils utiles « , que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n’autorisent un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 »
Ainsi, en application de cet arrêt, il est rappelé l’importance pour les victimes de se faire assister par un avocat ou un professionnel du droit dans le cadre des procédures d’indemnisation.