La procédure de divorce par consentement mutuel a été modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en transformant la jugement de divorce par un acte de signature sous seing privé, établi par l’avocat de chacun des époux et déposé au rang des minutes d’un notaire.
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, rentrée en vigueur le 1er janvier 2017, a été établie notamment pour recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles (Titre IV – chapitre II, article 50) en modifiant la procédure de divorce par consentement mutuel.
Depuis le 1er janvier 2017, les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel sont obligés de prendre un avocat chacun, chargé notamment de conseiller son client et d’établir la convention, acte d’avocat, contresignée par les deux avocats qui garantissent ainsi la légalité de l’accord ainsi que la conformité du contenu de la convention aux intérêts de chacun de ses clients.l
Depuis le 1er janvier 2017, les principaux changements du divorce par consentement mutuel sont les suivants :
Jusqu’au 31 décembre 2016, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel saisissaient par le biais de leur avocat le Juge aux affaires familiales qui vérifiait et prononçait le divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel sera constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Les époux, qui ne pouvaient prendre qu’un seul avocat pour un divorce par consentement mutuel devant le juge, sont maintenant obligés de prendre un avocat chacun, ce qui garantit notamment que le consentement des époux est éclairé.
S’agissant du notaire, son rôle est limité puisqu’il ne remplace pas le juge. En effet, il n’a pas à vérifier l’équilibre de la convention de divorce et ne l’homologue pas. Il ne fait que déposer la convention au rang des minutes avec un tarif fixé à 50 € TTC. Le notaire est choisi par les époux ou par leurs avocats. En général, lorsqu’il y a lieu d’établir un acte liquidatif, le même notaire homologue la convention.
Par conséquent, les avocats ont un rôle important puisque chacun conseille son client et vérifie la réalité de son consentement libre et éclairé. Puis les deux avocats rédigent ensemble la convention de divorce. En contresignant cet acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement son client qu’il conseille sur les conséquences de cet acte. Ainsi apparaît la portée du contreseing de l’avocat et, par là même, les obligations professionnelles qui en découlent.
Par ailleurs, il n’existe plus aucune limitation territoriale pour le choix d’un avocat qui peut être rattaché à n’importe quel barreau puisque le nouveau divorce par consentement mutuel n’intervient plus devant le tribunal.
Si les époux ont des enfants, et qu’ils ne souhaitent pas intervenir, en fonction de leur âge, la convention doit indiquer que les enfants ont bien été informés mais qu’ils ne souhaitent pas intervenir, en ayant rempli un formulaire annexé à la convention. Si l’enfant n’est pas en âge de comprendre la situation, notamment les enfants en bas âge, la convention doit indiquer que de ce fait, l’information n’a pas pu être donnée.
Il existe toutefois deux cas où les époux ne peuvent divorcer par consentement mutuel devant un notaire : d’une part, la nouvelle procédure ne pourra pas être engagée lorsque l’enfant mineur voudra être entendu par le juge et d’autre part, si l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice). Dans ces deux cas, le divorce par consentement mutuel sera toujours prononcé par le Juge aux affaires familiales.
Le mariage est dissous à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire. Dès le dépôt de la convention, l’avocat le plus diligent est chargé des formalités de l’enregistrement en effectuant notamment la transcription du divorce sur les actes d’état civil.
La convention de divorce étant considérée comme un contrat, elle peut être attaquée notamment pour irrégularités, vices, atteinte à l’ordre public. Il est également possible de la faire réviser à condition que les deux parties soient d’accord. Cette révision se fera sous la forme d’un acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Enfin, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations résultant de la convention de divorce, l’autre partie pourra saisir le tribunal de grande instance pour qu’il puisse statuer sur la difficulté. De même, si l’une des parties souhaite faire modifier l’exercice de l’autorité parentale, ou refixer le montant de l’entretien et l’éducation de l’enfant, il faudra saisir le Juge aux affaires familiales.